Par acte notarié du 19 août 1988, M. X. a vendu à Mme Y., moyennant un prix payé comptant, la moitié indivise d'un immeuble. Ils se sont mariés le 7 octobre 1988. Après leur divorce, Mme Y. a demandé la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis. M. X., soutenant que le prix de vente n'avait pas été réellement payé, a conclu à l'annulation de l'acte de vente s'analysant en une donation déguisée. Dans un arrêt du 5 septembre 2008, la cour d'appel de Colmar a débouté M. X. en constatant que sa demande reconventionnelle n'avait plus de fondement juridique puisque l'article 1099, alinéa 2 du code civil qu'il invoquait avait été abrogé. La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 décembre 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 2 et l'article 1099, alinéa 2 du code civil, pour ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 en statuant ainsi, alors que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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