Le député Bernard Carayon demande à la garde des Sceaux de lui préciser le droit applicable concernant la neutralité fiscale établie pour les contrats d'assurance-vie, car des difficultés d'interprétation sont apparues suite à la contradiction entre la jurisprudence de la Cour de cassation et la réponse ministérielle du 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265. Dans une réponse du 2 février 2010, le ministère de la Justice indique que la position exprimée dans la réponse ministérielle du 19 novembre 2001, selon laquelle la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par des époux à l'aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat n'est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun, a pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les contrats d'assurance-vie souscrits à l'aide de deniers communs par l'un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l'ordre du décès entre les époux, a une portée exclusivement fiscale. En conséquence, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, cette position n'est pas de nature à remettre en cause l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005, déclarant que la valeur de rachat fait partie des biens communs lorsque les primes d'assurance-vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à l'article 1401 du code civil.
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