Armand X. a souscrit différents contrats d'assurance-vie auprès de la société A. et désigné ses deux nièces, Mmes Michèle et Laurence Y., en qualité de bénéficiaires. Par jugement du 22 janvier 1998, Armand X. a été placé sous tutelle, M. Z. étant désigné en qualité de gérant de tutelle. M. Z. a été autorisé, par ordonnance du juge des tutelles à procéder au rachat des contrats d'assurance-vie et à placer le produit de la vente sur un autre produit financier pour faire face aux frais d'hébergement du majeur protégé en maison de retraite. La société A. a soldé les contrats et versé une somme à M. Z., qui a souscrit un nouveau contrat, comportant une clause bénéficiaire au profit des héritiers de la personne protégée. Au décès d'Armand X., les nièces du majeur protégé, voulant obtenir l'exécution des contrats d'assurance-vie souscrits à leur profit par leur oncle, ont eu connaissance du rachat des contrats et du changement de la clause bénéficiaire. Elles ont fait assigner en responsabilité M. Z., l'agent judiciaire du Trésor et la société A. sur le fondement de l'article 473 du code civil. Le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré irrecevable l'action diligentée. Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la cour d'appel de Montpellier déclare l'action recevable et condamne l'Etat français à payer à chacune des nièces une somme à titre de dommages-intérêts. Elle retient que, par les dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code civil, transposables à la tutelle des majeurs, le législateur a entendu instaurer un régime de responsabilité spécifique qui permet à la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque dans le fonctionnement de la tutelle d'en demander réparation à l'Etat. La Cour de cassation censure les juges du fond par un arrêt du 17 mars 2010 au motif que l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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