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Conséquence du pouvoir de gestion donné au mandataire posthume par le législateur sur l’exploitation des biens

Mme Y. est décédée le 2 juillet 2007, en laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs. Par acte authentique du 25 mai 2007, Mme Y. avait institué son père, M. B., mandataire posthume, à l’effet de faire tous actes d’administration et de gestion de toute sa succession pour le compte et dans l’intérêt de ses héritiers. M. D., père et administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants, a été autorisé par le juge des tutelles à accepter purement et simplement la succession en leur nom. M. D. a demandé au juge des tutelles l’autorisation de vendre l’appartement dépendant de la succession en lui signalant qu’il ne disposait pas des clés pour procéder à l’estimation de ce dernier. Le juge des tutelles, dans un jugement du 20 mai 2008, dit que M. Y. devra déposer, dans un certain délai, à l’accueil du tribunal d’instance, un trousseau de clefs de l’appartement, à charge pour M. X. de passer les prendre après convocation. Dans un jugement du 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Créteil revient sur le jugement du 20 mai 2008. Il retient que si le simple pouvoir d’administrer interdit la vente, le pouvoir de gestion donné au mandataire posthume par le législateur implique la possibilité de vendre, dès lors que la vente peut être considérée comme un acte utile, dans l’intérêt de la succession, et dans l’intérêt des héritiers. Au surplus, on peut considérer que des actes de disposition ou d’aliénation sont utiles pour l’exploitation des biens visés au mandat, et que de tels actes peuvent donc être décidés par le mandataire posthume. Enfin, il ajoute que si le mandataire posthume peut disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il peut donc, symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal au motif qu'elle lui paraîtrait non conforme à l'intérêt des héritiers. Il conclut que l'appartement litigieux, dépendant de la succession de Mme Y. n'est pas soumis aux pouvoirs et aux prérogatives de l'administrateur légal des enfants de cette dernière. En conséquence, M. B. disposait bien du pouvoir de s'opposer à la vente de l'appartement, et que par ailleurs, en fait, la position de M. B. est conforme à l'intérêt des enfants. M. Y. n' donc aucun obligation de déposer les clefs à l’accueil du tribunal d’instance. Dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour de cassation censure les (...)
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