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Un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession

Mme. A. a fait une donation à son époux, M. A., de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du code civil. Elle est décédée en 1997, laissant à son époux et leurs quatre enfants un testament confirmant la libéralité consentie à son conjoint et laissant à sa petite-fille Z. la quotité disponible. Par acte notarié du 15 avril 1998, M. A. a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte et, par un acte du même jour, Mlle Z. a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété. Après le décès de M. A., Mme G. a assigné ses frère et sœurs, ainsi que sa fille, Mlle Z., en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux A. Elle a demandé en justice la reconnaissance de la nullité de l’acte interprétatif du 15 avril 1998 du testament de Mme A. Dans un arrêt du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Versailles l'a débouté de sa demande et dit que le legs consenti par cette dernière à Mlle Z. le 26 mai 1987 doit produire son plein effet. Elle a retenu qu’un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l’article 1094-1 du code civil, et que cette libéralité, en ce qu’elle n’affecte pas la nue propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d’un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l’article 913 du code civil. Dès lors, l’acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n’était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. au motif que celle-ci, tenue de ce legs ainsi réduit, n’est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l’usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l’invoque. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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