De la validité de la renonciation à la succession contre paiement. M. Y. et Mme. B., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont décédés sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe par lequel M. Y. a institué Mme Z., légataire universelle et d'un testament olographe par lequel Mme. B., veuve Y., a institué M. X. légataire universel. Mme Z a renoncé au testament de M. Y. contre paiement d’une somme. Le frère de M. Y., M. D., dont la qualité d'héritier a été reconnue, a fait assigner M. X. pour faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire des de cujus. En cause d'appel, il a appelé Mme Z., veuve A., en intervention forcée.
Dans un arrêt du 2 octobre 2008, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a dit que consécutivement au décès de Mme B., veuve Y., et à la renonciation de Mme Z. au legs universel qui lui avait été consenti par testament de M. Y., M. D. avait seul hérité de son frère prédécédé et a dit en conséquence que M. D. et M. X. étaient, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre feux les époux Y.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 8 juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire considère d’abord que "la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2° [du code civil] dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006".
La Cour de cassation estime ensuite "qu’en se fondant sur les termes de l'acte de renonciation de Mme Z., (…) et ayant souverainement constaté, sans modifier les termes du litige, que la somme perçue par celle-ci en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues de M. Y. et Mme B., veuve Y., elle en a justement déduit que l'intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit de M. D., unique héritier de M. Y.".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 2 octobre 2008, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a dit que consécutivement au décès de Mme B., veuve Y., et à la renonciation de Mme Z. au legs universel qui lui avait été consenti par testament de M. Y., M. D. avait seul hérité de son frère prédécédé et a dit en conséquence que M. D. et M. X. étaient, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre feux les époux Y.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 8 juillet 2010.
La Haute juridiction judiciaire considère d’abord que "la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2° [du code civil] dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006".
La Cour de cassation estime ensuite "qu’en se fondant sur les termes de l'acte de renonciation de Mme Z., (…) et ayant souverainement constaté, sans modifier les termes du litige, que la somme perçue par celle-ci en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues de M. Y. et Mme B., veuve Y., elle en a justement déduit que l'intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit de M. D., unique héritier de M. Y.".
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