Influence de l’intention libérale dans le rapport à la succession de sommes issues d’un contrat d’assurance-vie et de dons. M. X., veuf de Mme Y., est décédé en laissant pour lui succéder M. A., son petit-fils, venant par représentation de son père prédécédé, et Mme F., sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer "l'intégralité des contrats d'assurance-vie".
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Reims a débouté M. A. de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Mme F. soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2010, estimant que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en statuant ainsi, "sans répondre aux conclusions de M. A. qui faisait valoir que M. X. avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible".
Par ailleurs, la cour d'appel a jugé que M. A. devait faire rapport à la succession d’une somme réputée consentie en avancement d'hoirie, retenant qu’il ne démontrait pas que les dépenses engagées à son profit par le défunt l'ont été dans le cadre de son entretien et de sa subsistance. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé les articles 843 et 894 du code civil en se déterminant ainsi, "sans constater que M. X. avait agi dans une intention libérale au profit de son petit-fils".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Reims a débouté M. A. de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Mme F. soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 juillet 2010, estimant que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en statuant ainsi, "sans répondre aux conclusions de M. A. qui faisait valoir que M. X. avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible".
Par ailleurs, la cour d'appel a jugé que M. A. devait faire rapport à la succession d’une somme réputée consentie en avancement d'hoirie, retenant qu’il ne démontrait pas que les dépenses engagées à son profit par le défunt l'ont été dans le cadre de son entretien et de sa subsistance. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé les articles 843 et 894 du code civil en se déterminant ainsi, "sans constater que M. X. avait agi dans une intention libérale au profit de son petit-fils".
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