Le conjoint survivant ne peut être privé du droit d'habitation du logement servant d'habitation principale et d'usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Dans un arrêt du 2 avril 2009, la cour d'appel d'Amiens a débouté Mme Y. de sa demande tendant à l'attribution du droit d'habitation et d'usage de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article 764 du code civil qu'il peut être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspond à la volonté de M. X. de priver son épouse de l'appartement, et que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité formelle n'est pas contestée, ne lui a reconnu qu'un droit d'usufruit sur un autre immeuble. Ils ont également retenu que la circonstance, invoquée par la demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle est antérieure à la loi du 3 décembre 2001, n'est pas de nature à l'empêcher de produire ses effets sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n'est aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défunt n'avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 764 et 971 du code civil.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article 764 du code civil qu'il peut être fait obstacle à ce droit par la volonté contraire du défunt exprimée par voie testamentaire, ce qui correspond à la volonté de M. X. de priver son épouse de l'appartement, et que la volonté du défunt, clairement exprimée dans les dispositions prises avant son décès et dont la validité formelle n'est pas contestée, ne lui a reconnu qu'un droit d'usufruit sur un autre immeuble. Ils ont également retenu que la circonstance, invoquée par la demanderesse, que cette exclusion testamentaire ou contractuelle est antérieure à la loi du 3 décembre 2001, n'est pas de nature à l'empêcher de produire ses effets sous l'empire de la loi nouvelle, dans la mesure où elle n'est aucunement en opposition avec les dispositions de cette loi.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 décembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le défunt n'avait pas exprimé sa volonté de priver son épouse du droit viager au logement par un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles 764 et 971 du code civil.
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