Le droit de la veuve, en pleine propriété, ne portant que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et le défunt étant nu-propriétaire du surplus, le liquidateur judiciaire était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de la veuve en pleine propriété. W. Z., marié sous le régime de la communauté légale, est décédé en laissant pour lui succéder Mme Y., son épouse, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et ayant opté le 14 août 1980 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, et M. Z., leur fils. La liquidation judiciaire de Mme Y., veuve Z., a été prononcée le 8 novembre 2005.
La cour d'appel d'Orléans a dit qu’il n’existait aucune indivision entre Mme Y., veuve Z., et son fils, M. Z., portant sur des immeubles et a débouté en conséquence le liquidateur de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Les juges ont relevé que Mme veuve Z. était propriétaire des 5/8èmes des biens auparavant communs et usufruitière des 3/8èmes restant, tandis que M. Z. était, en application de la même donation, nu-propriétaire des 3/8èmes de l’actif communautaire dont sa mère avait reçu usufruit. Ils ont retenu que M. Z. ne disposait d’aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les 5/8èmes des biens anciennement communs dont sa mère était seule propriétaire et que, sur les 3/8èmes de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire étaient de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s’était vue investie, au décès de son époux que d’un droit personnel d’usage. Enfin, les droits des héritiers de W. Z. étant de nature différente, ils n'étaient indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d’une partie de l’actif dont il était sollicité le partage.
Le 12 janvier 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 815 et 815-17 du code civil.
La cour d'appel avait constaté que le droit de Mme veuve Z., en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et que M. Z. était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu’il existait une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens et que le liquidateur était (...)
La cour d'appel d'Orléans a dit qu’il n’existait aucune indivision entre Mme Y., veuve Z., et son fils, M. Z., portant sur des immeubles et a débouté en conséquence le liquidateur de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Les juges ont relevé que Mme veuve Z. était propriétaire des 5/8èmes des biens auparavant communs et usufruitière des 3/8èmes restant, tandis que M. Z. était, en application de la même donation, nu-propriétaire des 3/8èmes de l’actif communautaire dont sa mère avait reçu usufruit. Ils ont retenu que M. Z. ne disposait d’aucun droit de propriété ou de nue-propriété sur les 5/8èmes des biens anciennement communs dont sa mère était seule propriétaire et que, sur les 3/8èmes de ce même actif, ses droits de nu-propriétaire étaient de nature réelle tandis que sa mère, usufruitière, ne s’était vue investie, au décès de son époux que d’un droit personnel d’usage. Enfin, les droits des héritiers de W. Z. étant de nature différente, ils n'étaient indivision ni sur la jouissance ni sur la propriété d’une partie de l’actif dont il était sollicité le partage.
Le 12 janvier 2011, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 815 et 815-17 du code civil.
La cour d'appel avait constaté que le droit de Mme veuve Z., en pleine propriété ne portait que sur une quote-part de l’universalité des biens de la communauté et que M. Z. était nu-propriétaire du surplus, en sorte qu’il existait une indivision entre les intéressés quant à la propriété des biens et que le liquidateur était (...)
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