Les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à Mme Y. n’étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral. G. B., veuve C. est décédée le 13 août 2004, en l’état d’un testament authentique du 18 décembre 2003 instituant les époux Z. et Mme C. X. épouse Y. légataires, pour la moitié de ses biens chacun.
Le 12 mai 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme Y. à la peine civile du recel successoral sur la somme de 164.795,58 €. Après avoir énoncé que les légataires à titre universel appelés par testament à la succession du défunt ne sont pas tenus réciproquement à rapport des donations dont ils ont bénéficié, les juges ont retenu qu’en revanche, les peines édictées par l’ancien article 792 du code civil s’appliquent à toute personne appelée à une succession en vertu d’un titre universel, ce qui est le cas de Mme Y. appelée à succéder en qualité de légataire à titre universel.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2011, censure les juges du fond au visa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Elle considère que "les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à Mme Y. n’étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral".
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Le 12 mai 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme Y. à la peine civile du recel successoral sur la somme de 164.795,58 €. Après avoir énoncé que les légataires à titre universel appelés par testament à la succession du défunt ne sont pas tenus réciproquement à rapport des donations dont ils ont bénéficié, les juges ont retenu qu’en revanche, les peines édictées par l’ancien article 792 du code civil s’appliquent à toute personne appelée à une succession en vertu d’un titre universel, ce qui est le cas de Mme Y. appelée à succéder en qualité de légataire à titre universel.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2011, censure les juges du fond au visa de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Elle considère que "les libéralités qui auraient été consenties par la de cujus à Mme Y. n’étaient ni rapportables, ni, en l'absence d'héritier réservataire, susceptibles d'être réductibles, de sorte que leur dissimulation ne pouvait être qualifiée de recel successoral".
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