Les dispositions de l’article 767 du code civil selon lesquelles le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision. Dans un arrêt du 13 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a déclaré comme prescrite l'action irrecevable de Mme X., héritière de son époux prédécédé, contre les autres héritiers.
Les juges du fond ont relevé que Mme X. avait été exhérédée de tous ses droits par son époux. Il en résulte que tant le partage intervenu le 24 janvier 2005 entre les héritiers que l’action en rescision dudit partage étaient sans incidence sur le délai dont Mme X. disposait pour réclamer une pension à la succession et que sa demande de pension, formée plus d’un an après le décès de son époux ainsi que plus d’un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé d’acquitter les prestations qu’ils lui fournissaient était irrecevable
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 26 janvier 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Les juges du fond ont relevé que Mme X. avait été exhérédée de tous ses droits par son époux. Il en résulte que tant le partage intervenu le 24 janvier 2005 entre les héritiers que l’action en rescision dudit partage étaient sans incidence sur le délai dont Mme X. disposait pour réclamer une pension à la succession et que sa demande de pension, formée plus d’un an après le décès de son époux ainsi que plus d’un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé d’acquitter les prestations qu’ils lui fournissaient était irrecevable
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 26 janvier 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.
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