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Sort des créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre

Lorsqu’un époux séparé de biens, dont la collaboration sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l’indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. M. X. est décédé en 1983, en laissant pour lui succéder une fille, Mme Z., décédée, issue de son premier mariage avec Mme X. ainsi que ses trois enfants, et Mme B. Y., avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation de biens, et P., leur fils. A la suite de difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de M. X., un arrêt a notamment, fixé à 49.000 francs une créance de Mme X. à l’égard de la succession au titre de l’enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours à la restauration d'un immeuble, et a constaté le principe de sa créance au titre de l’enrichissement sans cause procuré au défunt par sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage. A la suite de plusieurs arrêts successifs, la créance a été fixée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la somme de 87.926,08 euros. Dans un arrêt du 23 février 2011, la Cour de cassation a à nouveau censuré partiellement les juges du fond. Elle a retenu d’une part que, tant la part des revenus procurés au mari par l’activité non rémunérée de son épouse, que le montant des salaires qu’elle aurait pu percevoir pour cette activité sont impropres à établir qu’à raison de la collaboration de son épouse un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation. D'autre part, les dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil que la cour d'appel a appliquées sont exclusives de la mise en œuvre des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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