Jean X. et Jeannine Y., son épouse, sont respectivement décédés le 24 janvier 1989 et le 5 janvier 2002 en laissant pour leur succéder Mme Marion X., MM. Jean-Pierre et Philippe X. (les consorts X.) et Mme Catherine X., leurs quatre enfants. Par acte notarié du 28 juin 1990, Jeannine Y. a fait donation à sa fille, Catherine, de la nue-propriété d'un immeuble sis à Fréjus. M. Z., notaire, a établi un projet de partage de la succession que Mme Catherine X. a refusé de signer. Par acte du 6 avril 2005, les consorts X. ont fait assigner cette dernière aux fins d'homologation du projet d'acte de partage.
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 février 2009, a débouté Mme Catherine X. de sa demande tendant à fixer le rapport dont elle est débitrice au titre de la donation de la nue-propriété de l'immeuble de Fréjus à la somme de 51.000 euros. Elle a relevé que l'acte de donation stipulait que, par dérogation aux dispositions de l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil, le rapport était dû de la valeur du bien donné au jour du décès du donateur. La cour d’appel retient qu'au regard de cette dérogation expresse à la valeur du bien donné à l'époque du partage "d'après son état à l'époque de la donation", Mme X. n'était pas fondée à prétendre que le pavillon litigieux devait être évalué en tenant compte de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et que devaient être pris en considération les travaux réalisés par elle postérieurement.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2010, casse partiellement l’arrêt au visa des articles 860 et 1134 du code civil. Elle estime qu'en statuant ainsi alors que la clause de l'acte de donation stipulant le rapport de l'immeuble au jour du décès de la donatrice ne visait que la valeur du bien donné et non pas son état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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