M. et Mme X. ont donné à bail à ferme à leur fils Paul X. et son épouse des parcelles. M X. est décédé par la suite, laissant pour lui succéder sa veuve qui a recueilli l'usufruit d'un quart des biens composant la succession et leurs six enfants devenus nu-propriétaires de la totalité et usufruitiers des trois quarts. Paul X. a loué selon bail verbal à M. A. les parcelles objet du bail consenti, ainsi que d'autres dépendant également de la succession ont été louées par lui. Paul X. est décédé quelque temps après son épouse, laissant pour lui succéder sa mère et ses cinq frères et soeurs qui ont accepté sa succession.
Les cinq frères et soeurs survivants ont assigné M. A. et leur mère, en nullité du bail rural et expulsion du preneur, soutenant qu'il existe deux indivisions, l'une en nue-propriété entre eux, et l'autre en usufruit, entre la mère et eux, de sorte qu'ils auraient dû consentir au bail rural en leur qualité de co-indivisaires en nue propriété.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 septembre 2009, a rejeté leur demande, au motif que tant que le partage n'est pas intervenu, le bail n'est pas nul mais inopposable aux indivisaires.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 6 avril 2011, elle retient que les parcelles données à bail par Paul X. étaient, à défaut de partage de la communauté et de la succession de son père, indivises entre lui-même et ses frères et soeurs, sa mère ne venant concourir que pour un quart en usufruit, ce dont il se déduit que Paul X. était à la fois nu-propriétaire et usufruitier. En conséquence, la nullité prévue pour le non-respect des dispositions de l'article 595, alinéa 4, du code civil n'était pas encourue.
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