Les 21 et 23 décembre 2000, Huguette Y. a donné à sa fille Marie-Suzanne la nue-propriété d'un appartement au second étage d'un immeuble, par préciput et hors part, et le solde de en avancement d'hoirie, ainsi qu'une somme de 301.969,86 euros aux enfants de sa seconde fille Béatrix et la même somme aux enfants de sa troisième fille Sabine.
A son décès, les héritières ne s'étant pas accordées sur le projet d'acte de partage établi par le notaire, celui-ci a établi un procès-verbal de difficulté et le tribunal a été saisi d'une demande de liquidation et partage des successions.
En réponse à la sollicitation de la rescision pour lésion du partage de Mme A., la cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 15 décembre 2009, a dit que le protocole d'accord du 11 juillet 2003 vaut acte de partage des deux successions, l'a homologué, et dit qu'il produira son plein effet, au motif Mme A. a renoncé à cette action par des actes postérieurs dépourvus de toute équivoque. Au surplus, le procès-verbal de difficulté mentionne qu'elle a affirmé respecter cet acte quant aux valeurs données aux biens en demandant seulement une réactualisation de la valeur du seul immeuble de Montpellier. Enfin, Mme A. ayant reçu sa part de valeurs mobilières et de meubles et ne contestant pas avoir pris possession du garage de la Grande Motte qui lui était attribué, la disposition des biens répartis conforte sa volonté de renoncer à l'action.
Dans un arrêt du 4 mai 2011, la Haute juridiction judiciaire retient "qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont impropres à caractériser une renonciation non équivoque à l'action en rescision du partage du 11 juillet 2003, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 887 et 888 du code civil".
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