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Donation-partage conjonctive

S’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont disposé avant 2006 sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs.

Les époux X. ont consenti en 1965, une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants, R., qui a reçu, à titre préciputaire pour moitié, un lot évalué 150.000 francs à l’acte, composé essentiellement d’une exploitation agricole, et J.., qui a reçu en avancement d’hoirie deux parcelles constructibles dans un lotissement dont la valeur était estimée à l’acte à 75.000 francs. Leur troisième enfant, H. ayant refusé de participer à cette opération, les époux X. lui ont fait donation le 21 novembre 1968 d’une autre parcelle dans le même lotissement, l’acte prévoyant un rapport en moins prenant de la valeur au jour de l’acte de cet immeuble fixée à 50.000 francs.
Les donateurs étant décédés, le, fils de H., décédé en 1995, a demandé la réduction de la donation-partage. Le tribunal a condamné R. à payer des indemnités de 453.816 euros à sa sœur et de 487.711 euros à son neveu au titre de la réduction de la donation-partage.

La cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 24 mars 2009, a jugé que, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, les biens dont il a été disposé par la donation-partage doivent être évalués à la date du décès du survivant des disposants.
Soutenant que le calcul de la réserve se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur et qu’on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, et qu’en cas de donation partage conjonctive, la réserve de la succession du prémourant des disposants doit donc se déterminer en réunissant fictivement les biens existant au jour de son décès et ceux dont il a disposé par donation partage, ces derniers devant être évalués à la date de son décès, M. R. se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 16 juin 2011, elle retient qu'au visa des articles 922 et 1077-2, alinéa 1er, du code civil dans (...)

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