M. X. est décédé en 2004 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Y., et deux enfants issus d'une première union, Hugo les consorts X. Par testament olographe de 1997, il avait légué à son épouse, d'une part, l'usufruit de divers lots de copropriété ainsi que des meubles meublants et objets mobiliers les garnissant et, d'autre part, la totalité des sommes déposées sur les comptes joints ouverts à leurs deux noms.
Les consorts X. se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 24 mars 2010 ayant ordonné de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. X. et décidé que Mme Y., était fondée à cumuler le legs résultant du testament et la vocation successorale ab intestat que lui reconnaissent les dispositions issues de la loi du 3 décembre 2001. Ils soutiennent que le legs est caduc en cas de disparition de sa cause, c'est-à-dire du motif déterminant l'ayant inspiré. En l'espèce, le motif déterminant du était "d'assurer les droits de son conjoint, sa vie durant, sur le logement familial, le mobilier le garnissant et les liquidités bancaires" compte tenu de la vocation successorale légale du conjoint survivant limitée à l'époque du testament à un quart en usufruit". Ce motif déterminant a par conséquent disparu avec l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ayant fait du conjoint survivant un héritier ayant vocation à recueillir la propriété du quart des biens du défunt en présence d'enfants d'un premier lit. La cour d'appel devait donc rechercher si le legs fait à Mme Y. n'était pas devenu caduc.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi. Dans un arrêt du 18 mai 2011, elle retient qu'aucune des dispositions testamentaires prises par le défunt ne permettait de déduire sa volonté de priver son épouse des droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle et qu'Arnold X., décédé plus de trois ans après la publication de cette loi, qui avait la possibilité de modifier son testament à la lumière de celle-ci, n'avait pas jugé utile de prendre de nouvelles dispositions. Ayant par là-même, par une appréciation souveraine, analysé la (...)