Une personne est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière sa nièce, et en l'état d'un testament authentique dressé par notaire le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil légataire universelle. Par acte du 11 avril 2006, la nièce s'est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l'annulation.
Le 25 février 2010, la cour d'appel d'Amiens a rejeté ces prétentions.
Les juges du fond ont retenu d'une part, qu'il était établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, la testatrice avait fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire avait relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l'article 972 du code civil ont été respectées. Ils ont relevé d'autre part, que l'un des témoins avait expliqué, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que "[le notaire] lisait une phrase, [la testatrice] la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis [le notaire] lui présentait le testament pour qu'elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait".
L'arrêt est cassé au visa des articles 971 et 972 du code civil. La Cour de cassation rappelle le 29 juin 2011 que "le testament authentique est nul si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins". En l'espèce, la cour d'appel aurait dû "constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci".
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