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Mise en cause par l’enfant naturel d'une donation-partage réalisée avant 1972

L’exclusion de la remise en cause des donations entre vifs consenties avant l’entrée en vigueur de la loi de 1972 se justifie par la garantie du principe de sécurité juridique que ces donations appellent.

M. F., ressortissant français, est né de la liaison que son père entretenait avec une femme mariée, déjà mère de deux enfants issus de son mariage. En 1970, la mère de M. F. et son époux, Monsieur M., firent une donation-partage de leurs biens entre leurs deux enfants légitimes, se réservant toutefois l’usage des biens jusqu’à leur décès.
Au décès de ses deux parents, le Tribunal de grande instance de Montpellier déclara M. Fabris enfant naturel de Madame M. M. F. assigna ensuite les deux enfants issus du mariage de sa mère devant le Tribunal de grande instance de Béziers, sollicitant la réduction de la donation-partage afin de prétendre à sa part dans la succession de sa mère, s'appuyant sur la loi du 3 janvier 1972 prévoyant que les enfants adulterains pouvaient prétendre à la succession de leur père ou de leur mère à hauteur de la moitié de la part d’un enfant légitime.

Par un jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Béziers déclara M. F. recevable à exercer l’action en réduction de la donation-partage mais le jugement fût infirmé par un arrêt du 14 février 2006 de la cour d’appel de Montpellier au motif que l’article 14 de la loi de 1972 interdisait de remettre en cause les donations entre vifs consenties avant cette loi, ce qui était le cas ici, selon elle, vu que la donation-partage des biens de la mère de M. F. datait de 1970. Par un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, ajoutant à la motivation de l’arrêt de cour d’appel que le partage successoral entre les deux enfants légitimes, lors du décès de la mère en 1998, était intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, prévoyant que les dispositions de cette loi n’étaient pas applicables aux successions ayant déjà donné lieu à un partage avant l’entrée en vigueur de la loi, raison pour laquelle les dispositions de cette loi relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels n’étaient pas applicables à M. Fabris.
Invoquant la violation de l’article 14 et 1 du protocole n°1 et 8 de la Convention, M. F. introduisit une (...)

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