Le 18 février 1983, des parents ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès. Il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, l'un des trois enfants verserait à chacun des deux autres une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles. L'un des copartageants a contesté la validité de cette clause.
Dans un arrêt du 12 mai 2010, la cour d'appel de Paris a retenu que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite. Les juges du fond ont relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 6 juillet 2011, estimant que la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.
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