Pierre X. est décédé le 23 mai 1983 en laissant à sa succession, son épouse, Mme Germaine Y. avec laquelle il s'était marié en 1939 sous le régime conventionnel de communauté réduite aux acquêts, donataire ayant opté pour l'usufruit de l'universalité de la succession, et leurs deux enfants, M. Georges X. et Mme Hélène X., épouse Z.
Lors des opérations de liquidation et partage de la succession ordonnées par jugement du 13 novembre 1997, les successibles se sont opposés sur le sort du portefeuille de valeurs mobilières dépendant de la communauté.
Le tribunal de première instance a notamment retenu qu'en sa qualité d'usufruitière de l'universalité des biens de son époux, Mme Y. a commis un abus de jouissance en effectuant des prélèvements sur le portefeuille, prononcé l'extinction de son droit d'usufruit et décidé qu'elle doit rapporter à la succession une somme de 196.219, 07 euros représentant " la différence entre le montant auquel devrait être évalué le portefeuille sans les prélèvements et son montant réel ".
La cour d'appel d'Amiens confirme ce jugement dans un arrêt du 11 juin 2009 et refuse d'accéder à la requête de Madame Y. de réaliser une nouvelle expertise pour évaluer le montant de la somme due par Madame X. La cour retient que
La Cour de cassation casse cet arrêt, mais seulement en ce qu'il fixe à 113.972,41 euros la somme que Madame Y. doit rapporter à la succession. La Cour retient en effet qu'aux termes de l'article 578 du Code civil, l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières a la charge d'en conserver la substance et de le rendre, or en ne prenant en compte que le montant des dissipations commises pour calculer la somme due par Madame X. la cour d'appel a méconnu le texte, qui implique que l'usufruitière soit tenue de rendre la valeur qui aurait été celle du portefeuille en l'absence de ces prélèvements.
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments