M. X. a vendu un bien immobilier aux époux Y. en s'en réservant l'usufruit, moyennant paiement d'une partie du prix comptant et d'une autre partie sous forme de rente viagère mensuelle et d'une obligation de soins. M. X. est décédé le 31 décembre 1998 et par la suite, l'administration fiscale a constaté qu'à l'exception de deux ou trois termes la rente n'avait pas été payée, et a donc mit en œuvre la présomption de propriété de l'usufruitier lui permettant d'imposer les nus-propriétaires aux droits de succession sur la valeur en pleine propriété du bien qui aurait dû leur revenir sans le paiement d'aucun droit.
Les époux Y. ont alors saisi la justice afin d'être déchargés de ces impositions.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 8 mars 2010, a rejeté leur demande, au motif que les nus-propriétaires n'ont pas démontré qu'ils avaient exécuté la totalité des charges résultant de la vente dont ils tiennent leurs droits, qui leur aurait permis d'échapper à la présomption selon laquelle est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier, tout bien immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à ses donataires ou légataires institués ou à des personnes interposées, de démontrer qu'ils avaient exécuté la totalité des charges résultant de la vente dont ils tiennent leurs droits.
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. Dans un arrêt du 12 juillet 2011, elle retient qu'à l'exception de deux ou trois termes, la rente viagère n'avait pas été payée, que celle-ci constituait près des trois quarts du prix et que l'accord du crédit-rentier caractérisait l'absence d'effectivité de la contrepartie, la preuve de l'accomplissement des obligations prévues par l'acte de vente n'est pas rapportée.
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