Par donation partage du 4 janvier 1985, deux parcelles ont été attribuées respectivement à Alfred X. et à Marcel X., une clause suspensive de l'acte portant sur l'attribution d'une cour située sur l'une des parcelles.
Après réalisation de la condition suspensive, Marcel X. a revendiqué la propriété de la cour.
Dans un arrêt du 2 mars 2010, la cour d'appel de Chambéry a rejeté les demandes de Marcel X.
Les juges du fond ont relevé que Marcel X. n'a pas fait publier son acquisition résultant de la réalisation de la condition suspensive contenue dans l'acte de partage du 4 janvier 1985.
Ils ont retenu que "les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 étant, en vertu de l'article 30 de ce décret, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à publicité et publiés, les droits de Marcel X. sont inopposables aux autres acquéreurs successifs".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 juillet 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que la publication d'un acte constatant l'accomplissement d'une condition suspensive n'est pas prévue par le 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955", la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
