Mme C., mère de Marie-Louise, Roger et Michel, a fait donation à ce dernier d’une parcelle de terre, a laissé deux testaments de 1965 et 1967 lui léguant également la quotité disponible de sa succession, avec attribution de deux immeubles à Limoges, à charge pour lui d’en faire le “rapport” de la valeur excédentaire en espèces si la valeur de ces immeubles excédait la réserve héréditaire et lui attribuant, dans les mêmes conditions, un autre immeuble situé à Limoges et deux maisons. Décédée en 1998, Roger et son épouse ont assigné en 2001 Marie-Louise et M. Michel Y. en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents.
La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 1er juillet 2010, a jugé que Michel, qui avait occupé, avant le décès de sa mère, un appartement dans un immeuble appartenant à celle-ci, devait rapporter à sa succession l’avantage qu’il a retiré, soit, en l’espèce, la valeur locative telle que l’avait déterminée l’expert dans la limite des cinq années précédant le décès de Mme C.
Au surplus, elle retient que les legs consentis par Mme C. à Michel seront réductibles en valeur s’il y a lieu à réduction, les testaments conférant à Michel la qualité de légataire universel et lui attribuant divers immeubles. Aucune disposition légale n’imposant la réduction en nature, il y a donc lieu de s’en tenir à la réduction en espèces, conformément à la volonté exprimée de la testatrice.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 18 janvier 2012, elle retient que les dispositions légales gouvernant l'indivision sont étrangères au rapport des libéralités, lesquelles supposent l'existence d'une intention libérale. Au surplus, sauf le cas où les biens attribués composeraient un ensemble, Michel, héritier réservataire gratifié, peut réclamer l'exécution des legs en nature pourvu que ceux-ci n'excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées.
