Les époux X. - Y., agriculteurs mariés sans contrat, ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale et en toute propriété au profit du survivant. Au décès de leur mère, M. X. étant décédé dix ans auparavant, Monique A. leur seconde fille, a fait assigner, Annie Z. sa sœur ainée, en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d'une créance de salaire différé, arguant de sa collaboration gratuite à l'exploitation.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 3 juin 2010, a fait droit à sa demande.
Soutenant que le salaire différé, dette du père exploitant, ne pouvait être prélevée sur la succession de la mère, Mme Z. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 18 janvier 2012, elle retient que si le bénéficiaire du contrat de travail à salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant, cette créance naît du vivant de celui-ci. A l'égard d'époux mariés sous le régime de la communauté universelle, elle constitue donc une dette future que la communauté supporte définitivement. Dès lors, la créance de salaire différé litigieuse constitue une dette personnelle de M. X. devant être prise en compte à l'occasion de la liquidation de la succession de Mme Y.
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