Un débiteur à l'encontre duquel deux titres exécutoires avaient été rendus, était copropriétaire indivis d'un immeuble avec sa fille, Mme X. Après le décès du débiteur, le créancier fait procéder à la signification des actes de poursuites à la succession, laquelle intervient par procès verbal de recherches infructueuses. Un jugement a déclaré le créancier adjudicataire de la propriété indivise. La fille du défunt a renoncé à la succession puis assigne le créancier en annulation du jugement d'adjudication.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 3 février 2010, a retenu que Mme X. était propriétaire d'un quart indivis des immeubles litigieux et qu'elle avait valablement renoncé à la succession de son père, et a annulé le jugement en ce qu'il lui a adjugé l'intégralité de ces biens et droits immobiliers.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 1er février 2012, elle retient que si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier et souverainement constaté. Tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, Mme X. a conservé la faculté de renoncer à la succession de son père de sorte qu'en raison de cette renonciation le créancier ne pouvait poursuivre l'exécution sur les droits et biens personnels de l'intéressée de titres exécutoires prononçant condamnation exclusivement à l'égard de son père.
