Les neveux du de cujus ont contesté l'institution de M. Z. comme légataire universel de leur oncle. Ils ont donc fait assigner M. Z. en annulation du testament. Ce dernier a appelé Mme X., notaire, en la cause.
Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Bourges a rejeté leur demande tendant au prononcé de la nullité du testament.
Les neveux ont formé un pourvoi estimant que les formes du testament authentique n'étaient pas respectées. Selon eux, faisait défaut au testament le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, ainsi que les conditions de dictée du testament par le de cujus au notaire en présence de témoins.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des neveux le 1er février 2012.
Elle estime que la cour d'appel, qui a constaté que la mention finale de l'acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été passé "aux lieu et date indiqués en tête des présentes", renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, en a exactement déduit que la localisation de l'acte était certaine.
En outre, la Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel, "après avoir exactement énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture", a constaté que le testament litigieux avait été établi conformément à ces exigences.
