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Testament : disparition de la cause

Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. Un père de famille, estimant que l'une de ses deux filles avait été trop avantagée par rapport à l'autre, a tenté de rétablir l'égalité par un testament rédigé ainsi : "Pour rétablir les droits de chacun de mes enfants : je lègue à ma fille M. une somme égale à la valeur des biens que j'ai consenti et donné à ma fille aînée D. Pour compenser les autres droits et biens donnés à ma fille aînée susnommée et provenant de mes parents, je lègue la quotité disponible de tous mes biens à ma seconde fille. Telles sont mes dernières volontés".
La mère a laissé à son tour un testament authentique rédigé ainsi : "Mon mari avait légué la quotité disponible de sa succession à ma fille M. en expliquant qu'il prenait cette disposition pour compenser les avantages dont il avait fait bénéficier auparavant notre fille aînée. Or il s'avère que cette dernière n'a pas reçu par donation de son père plus de biens que sa soeur, de sorte que, privée de la quotité disponible, elle s'est trouvée désavantagée. Afin de rétablir l'équilibre entre mes deux filles, je lègue la quotité disponible de ma succession à D. Je révoque toute disposition testamentaire antérieure à ce jour".

La fille aînée D. a demandé l'annulation du testament de son père pour fausse cause. Au cours de  l'instance en partage, la cadette M. a soutenu qu'en cas d'annulation du testament de son père, le testament de sa mère ne pourrait qu'être annulé pour fausse cause.

Par un arrêt du 26 mai 2010, la cour d'appel de Paris a annulé le testament du père.
Après avoir retenu qu'il résultait sans ambiguïté des termes mêmes de celui-ci que le motif déterminant des dispositions testamentaires était de "rétablir" les droits de chacune de ses filles, les juges ont énoncé qu'il résultait de l'acte de donation du père à sa fille D. portant sur des biens provenant de ses parents et de l'acte de donation de ces derniers à leurs deux petites-filles, que l'avantage fait à D. par son père par le premier acte s'était trouvé compensé par l'avantage, plus important, consenti par ses parents à M. par le second de ces actes, de sorte que la disparition du motif déterminant du legs de la quotité disponible de ses (...)
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