Entre février 1989 et mai 2000, Jean-Marie X. a versé à son fils, Jean-Albert, des sommes d'un montant total de 73.518,523 euros, soit une moyenne de 6.534,98 euros par an et de 544,58 euros par mois. Simone Y. et Jean-Marie X., son mari, sont respectivement décédés les 9 avril 2001 et 13 novembre 2002 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean-Albert, Jacques et Alain. Par testament olographe, Jean-Marie X. a légué la quotité disponible de sa succession à son fils Alain et ses trois petits-enfants, Xavier, Nicolas et Evelyne. Par jugement du 19 juin 2009, le tribunal de grande instance d'Evry a, notamment, ordonné le rapport à la succession de l'ensemble des sommes d'argent reçues par chacun des héritiers des époux X.
La cour d'appel, dans un arrêt du 30 juin 2010, a jugé que les sommes d'argent constituaient des frais d'entretien non rapportables à la succession. M. Alain X. forme un pourvoi. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 852 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, "les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés", ce régime dérogatoire n'étant justifié que par la modicité de l'avantage consenti.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 1er février 2012. Elle considère qu'après avoir relevé que Jean-Marie X. et son fils, Jean-Albert, avaient fait figurer les sommes versées dans leurs déclarations fiscales, qu'il résultait des affirmations de celui-ci que les sommes versées constituaient la plus grande partie de ses revenus et retenu qu'il importait peu que les sommes litigieuses fussent susceptibles de représenter une part importante de l'actif successoral dès lors qu'elles devaient s'apprécier au regard des revenus du disposant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, a estimé que ces sommes constituaient des frais d'entretien représentant l'expression d'un devoir familial sans pour autant entraîner un (...)