Par acte authentique du 10 octobre 1989, un couple a donné des terres à bail pour une durée de dix-huit ans. Les preneurs les ont mises à disposition d'un Groupement agricole d'exploitation en commun. Les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs un congé pour reprise au profit de la fille de la bailleresse, pour le 29 septembre 2007. Les preneurs ont contesté ce congé au motif que la bailleresse ne justifiait pas de l'autorisation préalable d'exercer.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Rouen a retenu que les biens litigieux ne pouvaient être considérés comme libres au sens de l'article L. 331-2 II du code rural puisque le congé pour reprise était contesté par les preneurs toujours en place, que le régime de la déclaration préalable ne pouvait dès lors s'appliquer et que la bailleresse ne justifiait pas, au jour d'effet du congé, d'une autorisation préfectorale d'exploiter.
Par un arrêt du 21 mars 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article L. 331-2 du code rural en rappelant que "la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré est soumise au régime de la déclaration préalable lorsque les biens sont, notamment, libres de location au jour de la déclaration". Or, en l'espèce, "par l'effet du congé délivré pour le 29 septembre 2007, les biens devaient être considérés comme libres à cette date, et que leur mise en valeur par le repreneur était subordonnée à une simple déclaration préalable formée dans le délai d'un mois suivant le départ effectif du preneur".
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