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L’enfant parricide déclaré irresponsable peut prétendre à la succession de ses parents

La Cour de cassation confirme les juges du fond dans un arrêt de rejet du 28 mars 2012 et admet qu’un enfant parricide ayant été déclaré irresponsable en raison de l’abolissement total de son discernement puisse prétendre à la succession de ses parents.

En l’espèce, un enfant a mortellement poignardé ses deux parents mais a bénéficié d’un non-lieu pour abolissement total du discernement dû à une pathologie psychiatrique. Il n'a ainsi été condamné qu’à l’indemnisation de ses frères et sœurs, ayants-droits des victimes.
Cet enfant a, par la suite, assigné son frère en liquidation et partage des successions de leurs parents. Celui-ci a alors répliqué en soutenant que son frère parricide devait être frappé d’indignité successorale sur le fondement de l’article 727 ancien du code civil.

Les juges du fond ont rejeté la prétention du frère relative à l’indignité du parricide, et ont ordonné la liquidation et le partage des successions.

Le frère a alors fait appel et soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement par un arrêt du 19 octobre 2010 au motif que l'indignité successorale suppose l'intention coupable. En outre, elle a refusé de transmettre la QPC, l'article 727 ancien du code civil n'ayant pas été déclaré inconstitutionnel.

Le requérant s’est alors pourvu en cassation en se fondant sur une supposée violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif "qu'ayant exactement relevé que l'indignité successorale suppose l'intention coupable, que la loi exige en posant comme condition à son prononcé que l'auteur du geste homicide ait été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle et constaté qu'un non-lieu à poursuivre M. Richard X. est intervenu sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal en raison de l'abolissement total de son discernement et du contrôle de ses actes, c'est sans violer les dispositions de la Convention précitée et du premier protocole additionnel à celle-ci, invoquées par le moyen, que la cour d'appel a (...)

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