Mme X., qui avait fait donation à sa fille, Mme Y., d'un terrain, par acte notarié du 12 mars 1986, puis de la maison attenante, par acte notarié du 21 février 1990, avec réserve d'usufruit sur tous ces biens, l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation.
Dans un arrêt du 31 janvier 2011, la cour d'appel de Grenoble a dit que Mme X. a renoncé à son usufruitLes juges du fond ont constaté que, s'agissant du terrain, le cabinet professionnel de Mme Y., y étant déjà construit et occupé par elle au moment de la première donation, Mme X. s'est privée de la possibilité d'exercer son usufruit avant même la signature de l'acte de donation.
En outre, ils ont relevé qu'elle n'a rien réclamé à sa fille avant l'assignation et qu'aucune clause organisant l'occupation par la nue propriétaire n'a été prévue à l'acte.
De plus, s'agissant de la maison familiale où Mme Y. a emménagé dès avant la signature de l'acte de donation de 1990, les juges du fond ont remarqué que celle-ci a entrepris d'importants travaux de rénovation financés par des prêts débloqués en septembre 1989 grâce à une promesse d'affectation hypothécaire de Mme X., que ces travaux terminés fin 1989 ont été entièrement consentis par cette dernière qui ne s'est pas opposée aux autres travaux de transformation effectués par la suite durant plusieurs années et qui n'ont pu lui échapper compte tenu de leur ampleur.
Enfin, ils ont observé que, dans des courriers, Mme X. a reconnu que la villa était à sa fille et précisé à l'adresse du fisc qu'il s'agissait d'une occupation gratuite, et qu'elle n'a jamais sollicité jusqu'en 2006 le paiement d'une indemnité d'occupation ni réalisé de travaux d'entretien.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 avril 2012, au vise de l'article 578 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, "en statuant ainsi, par des motifs se rapportant à des faits antérieurs aux actes de donation ou à de simples abstentions qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation de Mme X., certaine et non équivoque à son usufruit sur le (...)