La Cour de cassation considère que les juges du fond doivent apprécier si nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par le généalogiste ne sont pas excessifs au regard du service rendu à l’héritier.
En l’espèce, une société de généalogie a été chargée par un notaire appelé à régler la succession d’une femme décédée sans postérité de procéder à des recherches en vue d'identifier ses héritiers. Cette société a fait signer à un héritier un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir.
L'héritier a assigné la société en réduction des honoraires convenus.
Les juges du fond ont rejeté sa demande et fixé les honoraires à la somme contractuellement prévue. De fait, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a énoncé, par arrêt du 7 octobre 2010, que "la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies" et que l'héritier "ne prouve pas qu'il a eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de cette société, qu'il s'agissait d'une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu'il en aurait eu connaissance et que le calcul de la rémunération a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles".
L’héritier s’est alors pourvu en cassation.
Par un arrêt du 6 juin 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile sur la bonne foi contractuelle et la motivation des arrêts.
Les juges du droit reprochent à la cour d'appel de n’avoir pas recherché si "nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par la société n'étaient pas excessifs au regard du service rendu".