Prétendant que ses deux sœurs, Mme Y. et Mme Z. avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99.668,89 euros, Mme A. les a assignées en liquidation et partage de cette succession, et a demandé qu'elles soient condamnées à rapporter ladite somme et privées de toute part sur celle-ci.
La cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt du 25 mai 2010, a accueilli cette demande.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle retient que Mmes Y. et Z., qui avaient refusé de fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession des explications sur l'emploi de chèques bancaires émis à leur bénéfice, ne produisaient aucun élément de preuve propre à justifier des dépenses qu'elles prétendaient avoir engagées pour le compte de leur père, a estimé qu'elles avaient, par des manœuvres frauduleuses, diverti la somme litigieuse des effets de la succession de celui-ci.
Elles avaient donc connaissance chacune d'elles du recel commis par l'autre, l'une et l'autre ne pouvant alors prétendre à aucune part sur ladite somme.
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
LegalNews vous offre une surveillance exhaustive de l’actualité juridique (...)