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Droits des créanciers hypothécaires sur un bien en donation soumis au droit de retour puis inclus dans une succession

Par l'effet du droit de retour que se réservent les donateurs, le bien litigieux devient indivis à la succession de ceux-ci, ce dont il résulte que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef d'un des héritiers sont subordonnés au sort du bien dans le partage.

Par acte contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, les époux X. ont donné un terrain à leur fille, Annie Y.
Un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. Z., étant désigné liquidateur.
Annie Y. est décédée après son père mais avant sa mère, laquelle a laissé à sa succession son autre fille, Jacqueline X.
Par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par M. A., notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, a été vendu par le liquidateur pour un certain prix qui a été distribué entre une SCI et une banque, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux Y. par décisions de justice.
Un jugement a par la suite constaté la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie Y., ordonné la restitution à Jacqueline X. des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, a constaté la nullité de la vente et le liquidateur a été condamné à restituer le prix à l'acquéreur.
Celui-ci a alors assigné la SCI et la banque en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie.

Dans un arrêt du 20 mars 2012, la cour d'appel de Chambéry l'a débouté de ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé qu'il résulte du jugement que la moitié indivise donnée par Mme X. lui était revenue au décès de sa fille, la donation étant résolue par l'effet de l'article 952 du code civil, mais que la moitié donnée par M. X. faisait partie de la succession d'Annie Y., de sorte que le bien était en indivision depuis le décès de celui-ci entre Mme X. et Annie Y.
Ils ont ensuite relevé que l'article 815-17 du code civil, interdisant aux créanciers d'un indivisaire la saisie de la part de leur débiteur, ne restreignait pas leur droit de prendre une sûreté sur cette part.
Enfin, ils ont retenu que le sort actuel de l'immeuble n'était pas précisé, rien au dossier n'indiquant qu'il ne soit pas toujours indivis, de sorte que la SCI (...)

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