Une personne qui bénéficie à la fois d’un legs universel et d’un legs particulier peut répudier le premier sans renoncer au second.
Une femme est décédée sans postérité en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, et en l'état d'un testament instituant sa compagne légataire universelle et consentant divers legs particuliers, dont un au profit de celle-ci. Cette dernière a renoncé à son legs universel tout en précisant ne pas renoncer au legs à titre particulier. Après avoir réclamé en vain son legs auprès des héritiers non réservataires, elle les a assignés en délivrance.
Un arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 mars 2012 a dit que la compagne de la défunte était légataire à titre particulier, a ordonné aux héritiers non réservataires la délivrance de ce legs et a rejeté leur demande tendant à faire juger que la renonciation au legs universel s'étendait au legs particulier institué par le même testament.
Les juges du fond ont retenu que la compagne de la défunte, qui bénéficiait à la fois d'un legs universel et d'un legs particulier, pouvait répudier le premier sans renoncer au second, et estimé qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les deux libéralités, tant au regard de leur objet que de la volonté de la testatrice.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 décembre 2013, considérant que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
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