L'action en nullité d'une cession de droits indivis, opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil, se prescrit par cinq ans.
M. Y. est décédé en 1965 en laissant à sa succession sa veuve, elle-même décédée le 30 octobre 1991, et leurs six enfants. Mme Y., avait cédé en 1984 à son gendre, M. A., les droits indivis qu'elle détenait sur un ensemble immobilier, et, sans avoir pris soin de notifier à ses enfants coïndivisaires son intention de procéder à cette vente, avait fait publier l'acte de vente. Soutenant qu'en réalité ces immeubles étaient des biens propres de M. Y., son père, un des six enfants a poursuivi la nullité de la vente et revendiqué sa quote-part dans les biens.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 5 septembre 2012, a dit que l'action était prescrite et a dit que M. A. a acquis, par prescription, la propriété de la moitié indivise des biens litigieux.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 5 mars 2014, elle retient que l'action en nullité d'une cession de droits indivis opérée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du code civil, se prescrit par cinq ans, et court à compter du jour où le coïndivisaire du vendeur a eu connaissance de la vente. En l'espèce, la vente était opposable aux tiers du fait de sa publication le 22 octobre 1984, ce dont il s'induit que les coïndivisaires auxquels le projet de cession n'avait pas été régulièrement notifié étaient réputés en avoir eu connaissance à cette date. L'action en nullité par assignation du 3 octobre 2008, était donc prescrite.
En revanche, en ne répondant aux conclusions par lesquelles le requérant faisait valoir que la maison avait été occupée par la famille A. de tout temps, y compris du vivant des parents, et que postérieurement rien ne permettait de distinguer leur comportement en qualité de propriétaire ou en qualité de simples occupants, ce qui est exclusif d'une possession non équivoque, à titre de propriétaire, utile pour prescrire le droit de propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.