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De la responsabilité de la RATP dans l’accident ayant entraîné le décès d'un passager

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel retenant la responsabilité civile de la RATP dans l’accident ayant entraîné le décès d'un passager, estimant que les juges du fond se sont déterminer sur des affirmations d’ordre générales, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.

Agressé dans un wagon de métro, Nicolas X. a poursuivi son agresseur sur le quai, que celui-ci l’a repoussé, provoquant sa chute mortelle sur les voies alors que la rame de métro redémarrait. L’agresseur a été condamné par une cour d’assises pour vol avec violences ayant entraîné la mort. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) ayant indemnisé de leur préjudice M. et Mme X., parents de la victime, a assigné la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) en remboursement des sommes versées.

La cour d’appel de Paris déclare la RATP responsable de l’accident ayant entraîné le décès de Nicolas X. sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable à l'espèce. Les juges du fond retiennent d’abord que si le métropolitain n’avait pas été à l’origine de la chute, il avait été pour partie l’instrument du dommage et que la RATP ne démontrait pas que le heurt et la chute d’un usager contre un wagon constituaient un événement imprévisible.

Le 8 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi par cette seule affirmation d’ordre général sur le caractère imprévisible de l’événement dans lequel Nicolas X. avait trouvé la mort sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur les circonstances particulières dans lesquelles il était survenu, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Par ailleurs, l’arrêt d'appel retient que le comportement d’un tiers qui pousse un usager contre une rame alors que celle-ci redémarre n’est nullement irrésistible pour la RATP, qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d’accident, de sorte que le fait du tiers ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure (...)

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