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Responsabilité du transporteur maritime : caractérisation de la faute inexcusable

La faute retenue contre le transporteur n'impliquait pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère inexcusable.

M. X. se trouvait assis à l'avant du bateau de M. Y. qui organisait, au titre de son activité professionnelle, une sortie en mer avec onze autres passagers. Du fait d'une vague plus importante, il a été soulevé, puis est retombé lourdement, subissant de graves blessures. M. X. a assigné M. Y. en indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence considère que le capitaine du navire, qui naviguait face à la houle, n'avait pas commis de faute inexcusable, bien qu'il se fût contenté d'avertir les passagers de la forte augmentation de la vitesse et de les inviter à se cramponner sans s'assurer du respect de cette consigne ni interdire l'accès à la proue, partie la plus sensible aux mouvements des vagues, sur laquelle était resté assis M. X., passager profane gravement blessé du fait de la survenance d'une vague plus importante que les autres, qui a soulevé l'avant du navire, faisant décoller le passager, lequel est retombé lourdement.

M. X. fait grief à l'arrêt de dire que M. Y. n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, de limiter son indemnisation en application de l'article L. 5421-5 du code des transports.

Le 8 novembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La cour d’appel ayant retenu que les conditions de navigation étaient bonnes, que les passagers avaient été alertés d'une augmentation de la vitesse de progression du bateau et invités à se cramponner, et qu'à l'endroit où il se trouvait, M. X. conservait la possibilité de se maintenir à la main courante du bastingage, la cour d'appel a pu en déduire que la faute retenue contre M. Y. n'impliquait pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère inexcusable.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 novembre 2017(pourvoi n° 16-24.656 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101158) - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici

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