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Action contre un débiteur d’aliments : l’état de besoin du créancier doit être démontré

L'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement l'article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

En l’espèce, le président du Conseil général de la Gironde a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer le montant de la dette alimentaire d’un fils dont le père a été accueilli dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en complément de l'aide sociale qui avait été accordée à celui-ci.

Le 12 février 2014, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande du président du Conseil général. Selon les juges du fond, l'état de besoin du créancier n'était pas démontré.

Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "quelles qu'en soient les modalités, et alors même qu'il s'agirait du recours prévu par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d'aliments, et notamment l'article 208 du code civil selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit."
Ainsi, "la cour d'appel en a exactement déduit que cette appréciation n'est pas soumise aux règles d'attribution de l'aide sociale".
En conséquence, "c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation (…), que, après avoir constaté que le père disposait d'un patrimoine immobilier, la cour d'appel a estimé, prenant en considération à juste titre les revenus que pourrait lui procurer une gestion utile de son patrimoine, et sans faire peser de responsabilité sur le département, que l'état de besoin du créancier d'aliments n'était pas démontré."

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2015 (pourvoi n° 14-25.377 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101221), Conseil général de la Gironde c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 12 février 2014 - Cliquer ici
- Code civil, article 208 - Cliquer ici
- Code de l'action sociale et des familles, article L. 132-7 - Cliquer (...)

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