La Cour de cassation demande à la CJUE de se prononcer sur l’interprétation de l’article 4 de la directive du 25 juillet 1985, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, au sujet du fabricant d’un vaccin.
Un patient vacciné contre l'hépatite B a présenté divers troubles ayant conduit au diagnostic de la sclérose en plaques.
Le patient puis ses ayants droits ont assigné en responsabilité le fabricant du vaccin sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, insérés dans ce code par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit interne la directive 85/374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans un arrêt du 7 mars 2014, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a rejeté leur demande.
Ils forment donc un pourvoi en cassation.
En l'espèce, les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et le dommage subi par la victime peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, jurisprudence qui permet à la victime de prouver le défaut attribué au vaccin en recourant au même type de présomptions.
Le 12 novembre 2015, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se prononce sur l'interprétation de l'article 4 de la directive du 25 juillet 1985 (transposé à l'article 1386-9 du code civil ) en répondant aux questions suivantes :
"- L'article 4 de la directive 85/374/ CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'ils produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice (...)