Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même.
Un voilier a démâté alors que son propriétaire naviguait dans la baie de Bandol. Ce dernier ainsi que son assureur ont assigné le fabricant en réparation des préjudices subis.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le fabricant à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser. Les juges du fond ont retenu que c'est par une exacte application de l'article 1386-1 du code civil que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 14 octobre 2015, elle rappelle qu'il résulte de l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même.
Or, en l'espèce, il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 octobre 2015 (pourvoi n° 14-13.847 - ECLI:FR:CCASS:2015:C101106), société Hanse Yachts AG - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code civil, article 1386-2 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 28 octobre 2015, “Réparation d’un voilier : responsabilité du fait de produits défectueux ?” - Cliquer ici