En décidant que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété devait être réparé par une somme forfaitaire et de principe, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
La propriétaire d'un immeuble, a constaté que celui-ci avait été occupé courant 2008 par un groupe de personnes.
Une ordonnance de référé a déclaré sans droit ni titre ceux des occupants qui avaient été identifiés et a ordonné leur expulsion.
N'ayant quitté les lieux qu'en juillet 2009, la propriétaire les a assignés en indemnisation de son préjudice.
Le 4 avril 2013, la cour d'appel de Paris a condamné les occupants à payer à la propriétaire une somme forfaitaire et de principe.
Le 3 décembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d'appel au motif qu'en décidant que le préjudice du fait de l'atteinte au droit de propriété de la requérante devait être réparé par une somme forfaitaire et de principe, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 décembre 2015 (pourvoi n° 13-22.503 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301335) - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 4 avril 2013 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1382 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 14 janvier 2016, “Occupation illicite d’un immeuble : la réparation du préjudice doit être intégrale” - Cliquer ici