Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui inclut une différence de traitement dans la responsabilité des professionnels de santé pour la réparation suite à une infection nosocomiale selon que celle-ci a été contractée dans un établissement ou auprès d'un professionnel de santé exerçant en ville.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ces dispositions une différence de traitement dans les conditions d'engagement de la responsabilité pour obtenir la réparation des dommages liés à une infection nosocomiale n'ouvrant pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Un régime de responsabilité sans faute s'applique si cette infection a été contractée dans un établissement, service ou organisme de santé.
En revanche, si une telle infection est contractée auprès d'un professionnel de santé exerçant en ville, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en cas de faute.
Dans une décision du 1er avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé, contrairement à l'argumentation du requérant, que cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité.
Il a en particulier relevé que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués dans un établissement, service ou organisme de santé se caractérisent par une prévalence des infections nosocomiales supérieure à celle constatée chez les professionnels de santé, tant en raison des caractéristiques des patients accueillis et de la durée de leur séjour qu'en raison de la nature des actes pratiqués et de la spécificité des agents pathogènes de ces infections.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait entendu prendre en compte les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont pratiqués dans les établissements, services et (...)