La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire ne revêt qu'un caractère éventuel sauf si le requérant justifie de circonstances particulières.
Une société a conclu le 18 juin 2007 un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un terrain avec une condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire. Le maire de la commune, par un arrêté du 18 décembre 2007, a refusé de délivrer le permis.
La société a alors saisi le tribunal administratif de Caen qui, dans un jugement du 23 avril 2009 devenu définitif, a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté mais n'a pas accordé les dommages et intérêts que la société réclamait au titre du manque à gagner. Le 14 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la commune à verser ces dommages et intérêts.
Saisi par la commune, le Conseil d'Etat s'est prononcé dans un arrêt du 15 avril 2016.
La Haute juridiction administrative rappelle que l'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. Or, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire ne revêt qu'un caractère éventuel sauf si le requérant justifie de circonstances particulières.
Dès lors, en ayant omis de rechercher si les circonstances particulières de l'espèce permettaient de faire regarder ce préjudice comme ayant un caractère direct et certain, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat casse donc l'arrêt de la cour d'appel en tant qu'il statue sur le préjudice indemnisable au titre du manque à gagner.
Références
- Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 avril 2016 (requête n° 371274 - ECLI:FR:CESSR:2016:371274.20160415), commune de Longueville c/ société Les Trois Coteaux - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Publica, 22 (...)