Le conducteur victime d'un accident de voiture dont il est révélé chez lui une pathologie antérieure, doit être indemnisé intégralement des préjudices corporels subis dès lors que l'affection en cause, bien que structurelle, a été provoquée uniquement par le fait dommageable.
M. X., victime d'un accident de la circulation, a notament assigné l'assureur de son véhicule en indemnisation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 19 mai 2016, la Cour de cassation a fait application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle rappelle ainsi que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ainsi, la cour d'appel de Poitiers qui a conclu, dans un arrêt du 25 mars 2016, que le lien de causalité entre la perte de revenus de M. X. et l'accident demeurait partiel, à raison de ce que, si cet événement avait eu un effet de décompensation, il n'avait fait cependant que révéler un état structurel antérieur dont l'assureur n'avait nullement à indemniser les incidences, n'a pas légalement justifié sa décision en limitant le montant de l'indemnisation.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 19 mai 2016 (pourvoi n° 15-18.784 - ECLI:FR:CCASS:2016:C200774), M. X. c/ Société Groupama Méditerranée - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 25 mars 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 20 juin 2016, “Prédisposition pathologique de la victime : la réparation du préjudice reste intégrale” - actu.dalloz-etudiant.fr