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Oniam : réparation des préjudices subis par les victimes directes

L'indemnisation dans le cadre d'intervention de l'Oniam bénéficie aux victimes directes qui s'entendent comme les personnes ayant subi le dommage corporel ou les proches qui en subissent directement les conséquences.

M. B. et Mme D. ont demandé réparation des préjudices subis par leur fils, qui a développé une narcolepsie cataplexie à la suite d'une vaccination contre la grippe A (H1N1).
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) a reconnu le lien de causalité entre la vaccination et la maladie de l'enfant et fait une offre d'indemnisation des préjudices subis par lui mais en refusant d'indemniser les parents.

M. B. et Mme D. ont alors saisi le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise pour constater et évaluer les préjudices personnels qu'ils ont eux-mêmes subis suite à la vaccination de leur fils. 
Par une ordonnance du 23 avril 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 2 juin 2015 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif refusant d'ordonner l'expertise sollicitée.

Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par M. B. et Mme D., se prononce dans un arrêt du 27 mai 2016.
Il rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, il est prévu la réparation intégrale par l'Oniam des accidents médicaux et infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
Il résulte de ces mêmes dispositions que la réparation incombant à l'Oniam bénéficie aux victimes directes, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
Ainis, en déduisant du deuxième alinéa de l'article L. 3131-4 que l'indemnisation ne bénéficierait qu'à la victime "directe" et ne permettrait une indemnisation de ses proches pour leurs préjudices propres qu'en cas de décès de cette dernière, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en refusant (...)

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