Les conséquences d'une intervention chirurgicale qui ne sont pas plus graves que celles auxquelles le patient était naturellement exposé avant l'opération ne présentent pas le caractère d'un dommage anormal.
M. X. a bénéficié d'une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques. A la suite de la chirurgie, il a présenté un déficit complet du biceps, entraînant un taux d'atteinte permanente de 30 %.
Un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ayant conclu à l'impossibilité d'une indemnisation de son dommage au titre de la solidarité nationale, M. X. a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Lyon a relevé, dans un arrêt du 17 février 2015, en se fondant notamment sur les conclusions des experts, que le patient présentait une pathologie dont l'évolution devait conduire à une invalidité importante et que l'intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n'avait que des objectifs limités.
En effet, elle visait surtout à éviter une aggravation de l'état de santé de l'intéressé, tout en comportant elle-même un risque d'échec important et d'aggravation de cet état d'une fréquence de survenue de 6 à 8 %.
Ainsi, elle a rejeté la demande d'indemnisation de M. X en concluant que les conséquences de l'opération ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 15 juin 2016.
Elle estime que le cour d'appel, en ayant ainsi procédé aux recherche et comparaison prétendument omises, a mis en évidence que les conséquences de l'intervention n'étaient pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en raison de sa pathologie et que la gravité de son état avait conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
Ainsi, elle en a donc exactement déduit que ces conséquences ne présentaient pas de caractère anormal au sens de l'article sus-mentionné.
Références
- Cour de (...)