Le notaire n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité des déclarations rapportées. Toutefois, il est tenu de vérifier, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur.
Suivant acte notarié, un acquéreur a acquis une maison d'habitation dont le prix a été remis le jour même aux vendeurs, M. Z. et son épouse, laquelle a déclaré être "sans profession" et exempte de toute procédure collective.
Assigné en inopposabilité de la vente par le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Z., au titre de son activité d'exploitante d'un fonds de commerce, l'acquéreur a agi en responsabilité contre le notaire et en garantie contre son assureur.
La cour d'appel de Bourges dans un arrêt du 5 fvérier 2015 rejette les demandes indemnitaires dirigées contre M. X. et son assureur en retenant notamment que la profession déclarée par l'époux n'était pas de nature à faire naître une suspicion suffisante quant à l'existence d'une procédure collective à son égard ou à celui de son épouse.
Ainsi, en l'absence de tout élément concret permettant de douter de la véracité des déclarations des vendeurs quant à leur capacité commerciale, la responsabilité du notaire ne peut être retenue.
La Cour de cassation, cependant, rappelle dans un arrêt du 29 juin 2016 que, si le notaire, recevant un acte en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est, cependant, tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur.
En conséquence, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier les déclarations des vendeurs sur leur capacité de disposer librement de leurs biens, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, a violé l'article 1382 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016 (pourvoi n° (...)