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Engagement de la responsabilité d'une association sportive

Une association sportive est tenue d’une obligation de sécurité de moyens.

Une mineure, qui participait à un cours collectif d'équitation organisé par une association sportive, a été sérieusement blessée en tombant de son cheval au galop.
Ses parents, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, ont assigné l'association et une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
A l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 mars 2015 les ayant déboutés de leurs demandes, l’adolescente, devenue majeure en cours d'instance, a repris celle-ci en son nom.

Les parents de la victime soutenaient que "le programme officiel des galops publié par la Fédération française d'équitation précisait que les élèves titulaires du galop 3 étaient seulement capables d'évoluer seuls et non en course collective de galop qui nécessitait de savoir contrôler la vitesse, ce qui n'était accessible qu'aux cavaliers du niveau d'un quatrième galop". Ils en déduisaient que "le galop collectif était-il proscrit pour ce type de groupe", autrement dit qu'au moment de l'accident litigieux le préposé du centre équestre avait enfreint les consignes précises du programme officiel d'apprentissage de l'équitation. Les parents concluaient qu’en délaissant cette articulation essentielle des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le 9 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a décidé que la cour d’appel n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état le moyen.
Elle a par ailleurs rappelé que la cour d’appel a relevé que la mineure, à l’époque, était déjà titulaire du galop 3, ce qui ne lui interdisait pas de monter au cours d'une reprise des petits chevaux et non plus seulement des poneys.
La Cour de cassation a donc estimé que la cour d’appel a souverainement apprécié qu'aucune inadéquation entre le niveau des cavaliers et les exercices effectués au cours de la reprise n'était démontrée et qu'ainsi il n'y avait aucun manquement à l'obligation de sécurité de moyens. En conséquence, elle a conclu qu’aucune (...)

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